Il n’existe pas de dispositif anticoncentration idéal, ni de recette miracle pour garantir le pluralisme, comme le rappelait le rapport Lancelot sur les problèmes de concentration dans le domaine des médias.
Néanmoins, sur le fondement de l’article XI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel a encadré l’action du législateur en lui imposant de veiller à la préservation du pluralisme, en particulier par des dispositifs appropriés de contrôle des concentrations dans le secteur des médias.
L’article 39 vise la part de concentration dans le capital des sociétés de télévision. Cet amendement, qui tend à le compléter en s’appuyant sur un critère d’audience réelle, est directement relié à l’objectif recherché : sauvegarder le pluralisme et encadrer l’influence qu’un opérateur peut acquérir dans la formation de l’opinion.
Sur un plan technique, il s’agit d’apprécier ce seuil sur la moyenne glissante des douze derniers mois écoulés. Toute acquisition externe ayant pour effet de porter la part d’un même groupe au-delà du seuil défini serait interdite. Le dépassement du seuil serait un obstacle à la délivrance, par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’autorisations supplémentaires relatives à des services de télévision nationaux.