Monsieur le président, si vous le permettez, j’exposerai simultanément les amendements n° 403, 404 et 405.
La transformation du groupe France Télévisions en entreprise unique et celle de RFI en filiale de la future société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France sont déjà engagées.
La responsabilité de ces actes de gestion, qui précèdent étrangement l’entrée en vigueur de la loi les autorisant, incombe non pas aux dirigeants des entreprises publiques concernées, mais bien au Gouvernement, qui a inscrit dans son projet de loi la rétroactivité au 1er janvier 2009 des dispositions créant, d’office et sans autre formalité, la société unique France Télévisions et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France.
Ces dispositions sont absolument dérogatoires au droit commun des sociétés et à la réglementation du travail.
Rappelons, en effet, que la fusion ou le transfert de sociétés anonymes – tel est le statut des sociétés France Télévisions, France 2, France 3, France 5, RFO et RFI – sont régis par les dispositions du code de commerce, en particulier celles des articles L. 236-1 et suivants.
Ces dispositions prévoient des procédures de préparation et d’approbation d’opérations de cette nature par les instances sociales des sociétés concernées.
Ces procédures revêtent en l’occurrence un caractère superfétatoire, car elles s’appliqueraient à des entreprises dont l’actionnaire commun et unique est l’État.
Néanmoins, leur déroulement normal permettrait aux directions des sociétés d’informer et de consulter les instances représentatives du personnel dans les délais et selon les formes prévus par les dispositions du code du travail.
Il convient de donner lecture, à cet instant, de l’article L. 2323-19 du nouveau code du travail :
« Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.
« L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
« Il consulte également le comité d’entreprise lorsqu’il prend une participation dans une société et l’informe d’une prise de participation dont son entreprise est l’objet lorsqu’il en a connaissance. »
Comme vous l’aurez constaté, mes chers collègues, ces dispositions concernent aussi la future société chargée de l’audiovisuel extérieur de la France en ce qu’elle doit devenir la maison mère de RFI et, inversement, RFI, France 24 et TV5 Monde, qui deviendront ses filiales.
Si l’on peut accepter l’idée que le droit commun des sociétés commerciales ne s’applique pas à des entreprises pour l’instant totalement publiques, en revanche, il est beaucoup plus contestable que le droit du travail soit complètement ignoré dans le projet de loi.
Pouvez-vous donc nous expliquer, madame la ministre, comment les instances représentatives du personnel des sociétés concernées par ces opérations pourront être informées et consultées en temps utile, alors qu’au jour de la promulgation de la loi, lesdites opérations seront réputées être immédiatement effectives ?
Pouvez-vous aussi nous dire quelle sera la portée des engagements juridiques pris par des sociétés encore existantes entre le 1er janvier et la date de promulgation de la loi mais qui seront considérées comme ayant été absorbées par France Télévisions dès le 1er janvier 2009 par l’effet de la seule promulgation de la loi ?
C’est pourquoi nous souhaitons, sans demander la suppression de l’article 51 ni l’application du droit commercial, que soit accordé aux partenaires sociaux des entreprises concernées un délai de deux mois avant que les opérations qui nous intéressent produisent les effets de droit.
Ce délai, d’ailleurs assez contraint, permettrait aux directions et aux représentants du personnel de discuter des conséquences organisationnelles, économiques et sociales de ces opérations.