L'amendement n° 106, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le b) du 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis) Après l'article L. 441-3, il est inséré un article L. 441-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441 -3 -1. - Après avis conforme du représentant de l'État dans le département, le programme local de l'habitat, lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré ont été associés à son élaboration, peut déterminer les zones géographiques ou les quartiers dans lesquels le supplément de loyer de solidarité ne s'applique pas et fixer les orientations relatives à sa mise en oeuvre. »
La parole est à M. le rapporteur.