L'article 21 concerne la création du fonds d'indemnisation, la taxe l'alimentant et les responsabilités des uns et des autres.
Permettez-moi, afin de simplifier un peu les choses, d'opérer un rapprochement - peut-être osé, me direz-vous -, entre les problèmes de responsabilité en matière de conduite automobile et ceux qui peuvent se produire à l'occasion de la culture des OGM.
En cas d'accident automobile, trois sortes de responsabilité peuvent être engagées. C'est également le cas en matière de préjudice résultant de la culture d'OGM.
La première responsabilité est celle du conducteur, en cas de faute de conduite, que l'on pourrait comparer à un non-respect des bonnes pratiques de la part de l'exploitant.
La deuxième responsabilité peut être celle du fabricant, en cas de vice caché du véhicule, que l'on pourrait comparer à une faute de la part de l'obtenteur dans la présentation des essais qu'il aura soumis au Haut conseil des biotechnologies.
La troisième responsabilité peut être celle du service des mines pour l'autorisation de mise sur le marché, après examen du prototype, etc., autrement dit, celle de l'autorité administrative qui aura donné l'autorisation.
Or je ne comprends pas que, dans cet article 21, le seul, en dehors de l'État, à contribuer à ce fonds de garantie soit l'exploitant ; devraient y être associés, au moins, les obtenteurs.
Par ailleurs, dès lors que l'on parle d'un contrat d'assurance imposé à l'exploitant, on évoque un risque. Or comment définir un produit assuranciel sans avoir évalué les risques pour chaque couple gène plante ?
On sait pertinemment qu'il y a une différence entre le maïs et le colza ou les espèces crucifères. On sait parfaitement maîtriser - n'en déplaise à certains collègues !