Il n'existe aucune disposition légale en ce sens. Le projet de loi comble donc cette lacune en exigeant la présentation d'une pièce d'identité officielle.
Par ailleurs, il est nécessaire de systématiser davantage l'audition des futurs époux, qui est un moment privilégié pour s'assurer de la sincérité de leur intention matrimoniale. Or, trop souvent, le fait que l'un des futurs époux réside à l'étranger constitue un obstacle insurmontable. C'est pourquoi l'officier de l'état civil doit être en mesure de déléguer cette audition à l'autorité diplomatique ou consulaire, et réciproquement, si le mariage est célébré à l'étranger alors que le futur époux réside en France.
À cet égard, l'examen du texte par l'Assemblée nationale a permis d'intégrer les nouvelles dispositions issues de la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, qui permettent au maire et au consul de déléguer la réalisation de l'audition à un fonctionnaire titulaire du service de l'état civil. Je suis convaincu que cette mesure contribuera, elle aussi, à augmenter le nombre d'auditions.
Enfin, le projet de loi renforce le droit d'opposition du ministère public. Actuellement, l'opposition est automatiquement caduque au terme de un an. Il faut donc la renouveler si les candidats au mariage maintiennent leur projet au-delà de ce délai, même s'ils n'ont pas demandé la mainlevée.
Incontestablement, cette situation profite aux fraudeurs. Le texte revient donc sur cette règle et prévoit que l'opposition du parquet continuera de produire ses effets tant qu'aucune décision de mainlevée n'aura été rendue.
J'en viens maintenant aux dispositions relatives aux mariages contractés par les Français à l'étranger.
Je l'ai dit, les règles actuellement applicables à ces mariages ne sont pas adaptées aux détournements dont l'institution matrimoniale est l'objet. Il convient donc de les modifier.
À cet égard, le projet de loi introduit dans le code civil un nouveau chapitre intitulé « Du mariage des Français à l'étranger », entièrement consacré à cette question. Celui-ci présente un dispositif innovant, mais dont vous remarquerez qu'il est directement inspiré du régime applicable aux mariages célébrés en France.
En premier lieu, le projet de loi limite la possibilité pour les époux de faire produire des effets à leur mariage dès lors que celui-ci n'a pas été transcrit sur les registres de l'état civil.
C'est ainsi que les mariages non transcrits ne seront pas opposables aux tiers et produiront leurs effets civils seulement à l'égard des époux et de leurs enfants.
Cette règle est identique au mécanisme prévu à l'article 194 du code civil pour les époux mariés en France. Il est légitime que nul ne puisse réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage s'il ne présente un acte de mariage inscrit sur les registres de l'état civil.
Bien évidemment, il ne s'agit pas de nuire aux tiers de bonne foi. Leurs droits seront préservés, et ils pourront par exemple se prévaloir de la solidarité entre époux.
L'objectif visé par le Gouvernement au travers de cette disposition est d'empêcher qu'un mariage célébré à l'étranger, et dont la validité n'a pas encore été vérifiée, soit opposable aux autorités publiques.
Toutefois, dès lors qu'il a été célébré conformément à la loi étrangère, chacun des époux sera tenu aux devoirs du mariage prévus aux articles 212 et suivants du code civil, et la présomption de paternité à l'égard des enfants s'appliquera.
En second lieu, les conditions dans lesquelles les époux pourront obtenir la transcription de leur acte de mariage étranger dépendront désormais de l'accomplissement de certaines formalités préalables.
Ainsi, avant de se marier à l'étranger, les Français devront obtenir du consulat ou de l'ambassade un certificat de capacité à mariage.
A l'instar des mariages célébrés en France, ils devront constituer un dossier complet, être auditionnés par l'officier de l'état civil et faire procéder à la publication des bans. Si le projet de mariage ne remplit pas les conditions de validité posées par la loi française, le parquet pourra s'opposer à la célébration et, bien entendu, le certificat ne sera pas délivré.
L'obligation d'obtenir un certificat de capacité à mariage figure déjà dans un décret du 19 août 1946, mais elle n'est que rarement respectée, car aucune sanction n'y est attachée.
Le projet prévoit donc une innovation importante : le fait de ne pas avoir obtenu ce certificat rendra désormais plus difficile la transcription du mariage.
En pratique, au moment de la demande de transcription, trois hypothèses seront susceptibles de se présenter, et dans chaque cas une réponse adaptée est prévue.
Première hypothèse : les époux ont obtenu le certificat de capacité à mariage.
Dans la mesure où ils se sont soumis aux vérifications nécessaires, ils bénéficieront alors d'une présomption de bonne foi et la transcription leur sera en principe acquise. Seul un élément nouveau pourra justifier des vérifications supplémentaires, mais le parquet devra se prononcer dans les six mois, faute de quoi la transcription sera automatique.
Deuxième hypothèse : les époux se sont mariés devant l'autorité étrangère malgré l'opposition du ministère public.
En application du principe d'indépendance souveraine des États, nous savons que, même si le parquet fait opposition au mariage, les autorités étrangères pourront décider de ne pas suivre cet avis.