Dans ce cas, la transcription ne sera possible qu'à condition que les époux aient obtenu du tribunal la mainlevée de l'opposition du parquet.
Enfin, troisième et dernière hypothèse : les époux se sont mariés sans avoir accompli les démarches en vue de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
Dans ce cas, le projet prévoit que la demande de transcription donnera obligatoirement lieu à une audition par l'autorité diplomatique ou consulaire, et que, en cas de doute sur la validité du mariage, le dossier sera transmis au parquet.
En effet, dans cette hypothèse, il n'y a pas lieu de faire bénéficier les époux de la présomption de bonne foi, et par conséquent, si le parquet n'autorise pas expressément la transcription, ils devront saisir le tribunal. À cette occasion, la validité de leur mariage pourra être examinée.
Sur ce point, votre commission a souhaité introduire une exception au principe de l'audition systématique prévu par l'article 171-7. Elle propose que la transcription puisse être ordonnée sans audition, lorsque l'autorité consulaire dispose déjà d'éléments qui lui permettent d'écarter tout risque de mariage de complaisance ou forcé. Cette décision devra alors être motivée sur les éléments de faits qui permettent d'écarter ce risque.
Je comprends l'objectif visé par cet amendement, qui tend à apporter des garanties suffisantes. J'y suis donc favorable.
J'en viens maintenant au dernier volet du projet de loi, qui concerne la procédure de vérification des actes de l'état civil faits à l'étranger.
Le régime juridique des actes de l'état civil étranger est actuellement prévu à l'article 47 du code civil.
Si le principe est celui de la force probante des actes de l'état civil étranger, le législateur de 2003 avait aménagé un mécanisme de sursis administratif et de vérification judiciaire des actes douteux. Toutefois, celui-ci s'est révélé trop lourd et complexe à mettre en oeuvre, et n'a pas permis de mettre fin à l'augmentation significative des fraudes.
C'est pourquoi le projet de loi prévoit de le simplifier en donnant à l'administration le pouvoir de rejeter les actes étrangers qui, après toutes vérifications utiles, se révèlent être irréguliers ou frauduleux.
À cet égard, votre commission a judicieusement proposé deux amendements qui me paraissent améliorer la précision juridique de l'ensemble.
Mesdames, messieurs les sénateurs, au terme de cet exposé, permettez-moi de remercier à nouveau votre commission des lois, et en particulier son président et son rapporteur, dont le travail rigoureux et très constructif a permis d'apporter de réelles améliorations à ce projet de loi.
Ces débats démontrent que nous partageons le souci de rétablir l'équilibre entre la liberté fondamentale du mariage et le contrôle de la régularité de l'intention matrimoniale.
À mon avis, le texte qui vous est soumis présente un dispositif abouti, qui contribuera à préserver la valeur de l'institution matrimoniale dans notre société.