Cet amendement tend à inscrire dans la loi la procédure administrative de vérification des actes de l'état civil étranger.
Le projet de loi supprime le mécanisme de sursis administratif et de vérification par le procureur du tribunal de grande instance créé par la loi du 26 novembre 2003, jugé trop complexe et, en pratique, resté inutilisé. Ainsi, le procureur de la République de Nantes, qui centralise ces procédures, n'a été saisi qu'à dix-neuf reprises en 2004, et dix fois en 2005. Cela n'a abouti à aucune saisine du tribunal de grande instance de Nantes.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur par la chancellerie, une procédure de vérification de la régularité des actes de l'état civil étranger sera fixée par décret en Conseil d'État. Ces dispositions devaient initialement figurer dans le projet de loi, mais ont été disjointes par le Conseil d'État, en raison de leur supposée nature réglementaire.
En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre procéderait ou ferait procéder aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente. Dans un délai de deux mois, elle devrait informer l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.
Le silence gardé pendant huit mois vaudrait décision de rejet. Le juge administratif pourrait alors être saisi par le requérant. Il formerait sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.
Une simplification de ce dispositif paraît très pertinente à la commission des lois. La décision sur la validité de l'acte civil étranger dépendra de toute façon des vérifications effectuées par l'autorité diplomatique ou consulaire, qui devra rechercher concrètement si l'acte existe dans les registres de l'état civil étranger ou non. Actuellement, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes semble dans une large mesure jouer le rôle d'une simple boîte à lettres.
Néanmoins, il ne paraît pas possible à la commission de procéder à une réforme d'une telle ampleur par décret en Conseil d'État. En effet, il ne s'agit pas seulement de déroger au délai au terme duquel le silence de l'administration équivaut à un rejet, mais également de prévoir la compétence du juge administratif, et non plus celle du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, puis du tribunal de grande instance.
Je propose donc au Sénat de réintégrer dans le texte le dispositif envisagé par le Gouvernement.
Je ferai par ailleurs observer que les délais prévus par cet amendement seraient plus protecteurs : huit mois, contre douze mois actuellement.