J'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 39.
Je suis en revanche favorable à l'amendement n° 14, qui vise à introduire dans la loi du 12 avril 2000 une disposition que le Gouvernement comptait faire figurer dans un décret d'application.
Compte tenu de l'importance de ce dispositif, je comprends que la commission souhaite le faire figurer dans la loi.
Sur le fond, comme vous le savez, l'article 47 du code civil, dans sa rédaction issue de la réforme de 2003, permet à une administration ayant un doute sur l'authenticité d'un acte d'état civil étranger de surseoir à l'instruction du dossier. Il revient alors à l'usager de saisir le procureur de la République de Nantes d'une demande en vérification d'acte.
Après deux ans d'application, ce dispositif apparaît inopérant en raison de sa lourdeur. C'est pourquoi, dans un souci d'efficacité, ce mécanisme est retiré de l'article 47.
Néanmoins, il est nécessaire que soit organisé, pour les administrations et leurs usagers, un régime dérogatoire aux dispositions actuellement énoncées aux articles 21 et 22 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
En effet, selon ces textes, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative vaut, selon le cas, soit décision de rejet, soit au contraire décision d'acceptation. Chacun comprendra que ce délai de deux mois n'est pas adapté aux vérifications faites à l'étranger.
La vérification de l'existence de l'acte original ou de son contenu suppose généralement que les autorités consulaires françaises aillent consulter sur place les registres d'état civil détenus par les autorités étrangères locales ou, à tout le moins, leur en demandent une copie. La rapidité de ces opérations dépend de nombreux éléments que les autorités françaises ne maîtrisent pas.
C'est pourquoi il est nécessaire de disposer d'un délai de huit mois à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaudra rejet de la demande principale déposée par l'usager.
Pour les raisons que je viens d'invoquer, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 33, qui vise à faire passer le délai de huit mois à six mois et, a fortiori, au sous-amendement n° 42 puisque celui-ci tend à le porter à quatre mois.
J'observe que, par ailleurs, le sous-amendement n° 33 prévoit que, en cas de dépassement du délai, la demande principale sera acceptée de façon tacite. Je ne peux souscrire à une telle modification. Si, à l'expiration du délai, la vérification n'a pu aboutir, c'est, le plus souvent, parce que les registres de l'état civil n'existent pas ou ne sont pas à jour. Dans ces conditions, l'authenticité de l'acte de l'état civil qui a été produit à une administration française est sujette à caution. Il n'est donc pas possible de faire produire, à l'expiration du délai, une décision implicite d'acceptation.
Enfin, l'amendement n° 15 vise à supprimer le terme « légalisation ». Il s'agit d'apporter une correction rédactionnelle, mais importante, de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et l'intégration et de lever ainsi toute ambiguïté entre « légalisation » et « vérification » d'un acte civil étranger. Le Gouvernement approuve donc sans réserve cette précision.