Intervention de Michèle André

Réunion du 13 octobre 2005 à 15h00
Droit de préemption et protection des locataires en cas de vente d'un immeuble — Article 1er, amendement 28

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Je suis saisie de trois amendements présentés par MM. Sueur, Madec et Assouline, Mme Tasca, MM. Peyronnet, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 28 est ainsi libellé :

Dans la première phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, remplacer les mots :

six ans

par les mots :

douze ans

L'amendement n° 32 est ainsi libellé :

Après la deuxième phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, insérer quatre phrases ainsi rédigées :

Cette offre de vente doit avoir été précédée d'un diagnostic technique portant constat de l'état de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs de sécurité, accompagné d'une estimation des charges générales d'entretien et de maintenance de l'immeuble. Il établi de façon contradictoire avec le locataire ou une association représentative au sens de l'article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Les dépenses afférentes à cet audit sont à la charge du bailleur. Sont également à la charge du bailleur les dépenses de travaux de mise aux normes et de sécurité relevant d'obligations légales ou réglementaires, qui doivent être effectués dans les trois années suivant l'année de réalisation de l'audit.

L'amendement n° 30 est ainsi libellé :

Après l'avant-dernière phrase du texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Le locataire qui n'accepte pas le prix et les conditions de la vente pour le local qu'il occupe perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de loyer hors charges par année d'occupation du logement. L'acquéreur, dans sa totalité et en une seule fois, d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel de plus de cinq logements maintient sous statut locatif chaque local à usage d'habitation occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources sont inférieures ou égales à 80 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, ou par un locataire ou un occupant de bonne foi placé dans une situation de difficulté grave dûment justifiée telle qu'un état de santé présentant un caractère de gravité reconnue, un handicap physique ou une dépendance psychologique établie.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

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