L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Lardeux et Mme B. Dupont, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa du I de l'article 10 de la loi n° 95-1351 du 31 décembre 1975 par les mots :
ni aux ventes réalisées par les bailleurs personnes physiques ou par les sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés, jusqu'au quatrième degré inclus, à l'exception de celles réalisées par les personnes physiques ou morales qui achètent un immeuble pour le revendre
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 19, présenté par Mme Blandin, M. Desessard, Mmes Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa du I de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 par une phrase ainsi rédigée :
Le non-respect de l'une des dispositions d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, relatif au congé pour venteet rendu obligatoire par décret, pourra entraîner, à la demande du locataire, la nullité de la notification d'offre de vente. »
La parole est à M. Jean Desessard.