Il n'échappe à personne que la nouvelle rédaction de l'article 2 représente un véritable camouflet pour les associations de locataires qui se sont opposées à l'accord du 16 mars 2005 relatif aux congés pour vente par lot et à son extension par décret.
La rédaction qui nous est proposée ne peut être interprétée que comme un signal négatif adressé aux associations de locataires et aux collectifs qui défendent les droits des locataires, tout particulièrement de ceux qui occupent des logements sociaux.
Compte tenu des enjeux en cause, le recours à un accord collectif était-il pertinent alors même que ce sujet nécessite de nouvelles règles législatives ?
Les associations qui n'ont pas signé l'accord de 2005 étaient dans leur rôle : n'ayant pas jugé cet accord satisfaisant, elles ont contesté le dispositif proposé. Certes, ce dernier comporte des avancées, mais il est loin de protéger convenablement les locataires qui ne peuvent pas se porter acquéreurs de leur logement.
Si la nouvelle rédaction de l'article 41 ter de la loi du 23 décembre 1986 était adoptée, le Gouvernement pourrait passer outre les oppositions éventuellement exprimées dans le cadre de la concertation et élargir selon son bon vouloir ou selon ses conceptions les solutions que l'accord collectif a tenté d'apporter. Adopter cette formulation reviendrait à porter atteinte à toutes ces dynamiques de concertation et à les rendre inopérantes.