La commission est défavorable à cet amendement, qui lui paraît superfétatoire. Il vise en effet à détailler la terminologie en ajoutant les termes de « maintenance », « conservation » et « réexportation » à ceux d’« utilisation finale ». Toutefois, la terminologie retenue dans le projet de loi est d’ores et déjà en vigueur, notamment à l’article 5 de la position commune.
La précision apportée par cet amendement nous paraît donc inutile.
Pour ce qui est du contrôle a posteriori, il a été renforcé par la nouvelle rédaction adoptée par la commission de l’article 2 du texte, qui vise à conférer des prérogatives très étendues d’inspection in situ aux agents habilités du ministère de la défense. Les dispositions relatives au contrôle doivent figurer non dans les licences délivrées aux industriels mais dans le code de la défense. Faire ici référence au contrôle ne serait pas efficace.