Intervention de André Trillard

Réunion du 1er mars 2011 à 14h45
Contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre — Article 2

Photo de André TrillardAndré Trillard :

L’article L. 2339-1 du code de la défense prévoit que le procureur de la République, avant d’engager des poursuites, doit demander l’avis du ministère de la défense. Cette obligation est assortie d’exceptions tenant au fait que l’avis du ministère de la défense n’est pas requis en ce qui concerne les infractions présumées relatives au port, au transport et à l’usage d’armes à feu dont les dispositions figurent, dans ce code, au chapitre VIII du titre III relatif aux matériels de guerre, armes et munitions.

D’un point de vue philosophique, l’autorisation préalable du ministère de la défense pour engager des poursuites ne peut porter que sur des armes fabriquées par des entreprises d’armement, c’est-à-dire des armes de première, deuxième et troisième catégories.

Le texte qui nous est proposé reprend en partie, en le transformant, l’ancien article 36 du décret-loi du 18 avril 1939, abrogé par la ratification du code de la défense.

Jusqu’à présent, les auteurs d’infractions pouvaient arguer qu’ils se livraient à l’activité de commerce d’armes, même si les matériels concernés n’étaient pas des armes de guerre. Il était peu probable, en effet, que le ministère de la défense donne une réponse sur ce sujet durant le délai de la garde à vue, ce qui leur permettait d’échapper aux poursuites.

Nous proposons donc que l’on puisse se passer de l’avis du ministère de la défense pour toutes les infractions concernant des armes qui relèvent non pas de la définition militaire du terme, mais de la justice ordinaire.

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