Les titres de séjours prévus aux articles L. 313-14 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permettent pas, dans la rédaction actuelle de l'article L 314-8 du même code, d'accéder au statut de résident longue durée de la Communauté européenne. Or, il est souhaitable que les étrangers titulaires de ces titres de séjour puissent y prétendre s'ils satisfont aux conditions.
Il apparaît donc nécessaire d'intégrer ces deux catégories de titres de séjour à la liste de catégories de titres énumérées à l'article L. 314-8.