Dans son actuelle rédaction, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, pour chaque département, la commission du titre de séjour est présidée par le président du tribunal administratif ou par un conseiller délégué.
Cette commission est amenée à donner son avis sur le refus de séjour ou le refus de renouvellement d'étrangers ; cet avis n'étant que consultatif, le préfet pourra être amené dans certains cas à prendre des décisions de refus de séjour. Ces dernières décisions sont susceptibles de faire l'objet de recours devant le tribunal administratif de la part de l'étranger, qui, le cas échéant, peuvent être confiés au magistrat ayant présidé la commission du titre de séjour ayant émis un avis.
Par conséquent, il est proposé d'alléger la composition de la commission, en n'y faisant plus figurer des membres qui pourraient avoir à intervenir dans la procédure.