Intervention de Alima Boumediene-Thiery

Réunion du 4 octobre 2007 à 23h00
Immigration intégration et asile — Article 6

Photo de Alima Boumediene-ThieryAlima Boumediene-Thiery :

Que signifie l'expression « requête motivée » ? Toute requête l'est, la motivation désignant la présentation de moyens de légalité fondés en droit et en fait.

La référence à la nécessité de motiver une requête est donc superfétatoire. Si le Gouvernement souhaite maintenir cette obligation, c'est en réalité pour que le juge puisse écarter les requêtes insuffisamment motivées.

Le sixième alinéa de l'article 6 prévoit de manière exhaustive les cas dans lesquels une requête peut être rejetée par ordonnance. Il institue un régime dérogatoire au régime de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en réduisant les cas d'irrecevabilité d'une requête.

Seulement, en introduisant l'obligation de motivation de la requête, le Gouvernement laisse une porte ouverte - qui peut s'avérer dangereuse - à l'application du 7° de l'article R. 222-1, lequel prévoit que le juge peut rejeter les requêtes « ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

Étant de nature réglementaire, il est fort probable que ce texte soit modifié pour y inclure les requêtes qui ne sont pas motivées.

Aussi, nous demandons la suppression de l'obligation de motivation de la requête.

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