Le cinquième alinéa de l'article L. 213-9 prévoit que le président du tribunal administratif peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Cette disposition permet à de nombreuses procédures d'être rejetées « au tri », à vue en quelque sorte, par simple ordonnance, sans avoir été « audiencées », sans que les personnes concernées aient pu être entendues.
En 2006, 53 % des référés déposés devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont été rejetés dans ces conditions, ce qui est considérable.
À l'inverse, une personne, à l'origine de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 avril 2007, qui avait subi un rejet de sa requête sans audience a finalement été réinstallée dans ses droits.
Notre amendement a pour objet de limiter cette possibilité d'ordonnance sans audience uniquement aux cas de désistement, non-lieu ou incompétence de la juridiction administrative. Nous souhaitons que cette procédure ne puisse pas s'appliquer pour irrecevabilité.