Cet article prévoit que la délocalisation de l'audience est automatique, sauf si l'étranger s'y oppose.
Le projet de loi institue une présomption d'adhésion de l'étranger au dispositif de délocalisation, alors que, en réalité, son consentement doit être recueilli de manière expresse.
La tournure de la phrase du septième alinéa de cet article ne laisse guère le choix à l'étranger. La justice d'exception mise en place par cet article s'appliquera par principe, sauf si l'étranger s'y oppose.
Mais, en fait, on oblige l'étranger à subir une justice contraire aux principes fondamentaux des droits de la défense, car on ne lui laisse pas vraiment le choix.
Certes, il est informé de cette possibilité par un interprète, mais cela ne change rien : la délocalisation devient le principe, et non une faculté.
Pour restaurer la place qui revient au consentement de l'étranger dans le choix de cette procédure, cet amendement prévoit de revenir à la nécessité d'un consentement exprès de l'étranger.