La procédure prioritaire constitue une procédure d'examen accéléré de la demande d'asile. Si, en cas de rejet de leur demande d'asile par l'OFPRA, les personnes concernées peuvent former un recours devant la CRR, la commission des recours des réfugiés, cette requête n'est pas suspensive. Or, seul un recours suspensif devant la CRR serait à même de satisfaire à l'exigence d'un recours effectif dans le cadre d'une procédure d'asile équitable.
En privant de tout recours suspensif les personnes qui peuvent bénéficier d'une procédure prioritaire, la législation en vigueur laisse perdurer le renvoi de personnes vers des pays où elles peuvent être exposées à des persécutions.
Il s'agit ici de rendre le recours devant la CRR suspensif de toute mesure d'éloignement, le temps que cette commission examine la situation de l'intéressé au regard des risques qu'il encourt en cas de reconduite à la frontière.
Cet amendement tend donc à supprimer les hypothèses dans lesquelles l'admission au séjour d'un demandeur d'asile peut être refusée. Seule serait conservée l'hypothèse où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État membre de l'Union européenne.