Ce propos tiendra lieu également de défense de l'amendement n° 160.
L'article 10 ter adopté par l'Assemblée nationale tend à préciser que, compte tenu des contraintes matérielles existant pendant le transfèrement d'un étranger vers le centre de rétention où il sera maintenu, certains des droits qui lui sont reconnus ne peuvent être exercés pendant ce laps de temps.
Cette mesure nous inquiète beaucoup. En effet, selon la législation en vigueur, la décision de placement en rétention prise, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil, ainsi que d'un médecin. Il est également averti qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Aux termes du présent article, ces droits seraient suspendus le temps du transfert vers le lieu de rétention et la durée du transfert devrait faire l'objet d'une mention justificative au registre tenu dans le lieu de rétention.
Or on assiste à une augmentation sensible des transferts d'étrangers pour des raisons tenant, hélas ! au manque de place dans les centres de rétention résultant de la politique répressive qui est actuellement menée, sans parler d'une évidente volonté d'éviter les mobilisations de solidarité contre les reconduites à la frontière. Dans ces derniers cas, il n'est pas rare que l'étranger soit transféré très loin de son lieu de rétention initial et qu'en conséquence le transfert dure plusieurs heures. Je m'élève contre une telle suspension de l'exercice des droits qui aggrave encore les conditions de rétention.
Nous considérons que, pendant ce trajet, aucune raison ne justifie que l'étranger soit privé de ses droits.