La loi du 24 juillet 2006 a profondément réformé le contentieux administratif en matière de droit des étrangers en fusionnant décision de refus de séjour et décision d'éloignement.
Désormais, l'administration peut assortir toute décision de refus de séjour, non plus d'une simple « invitation à quitter le territoire », mais d'une « obligation de quitter le territoire », décision qui est exécutoire d'office par l'administration au bout d'un mois si l'étranger n'a pas quitté le territoire.
L'étranger peut alors être placé en rétention et reconduit à la frontière sans qu'il soit besoin de lui notifier par ailleurs un arrêté de reconduite à la frontière.
Si la loi a permis l'édiction simultanée de la décision de refus de séjour et de la décision d'éloignement, dans un souci de simplification administrative et contentieuse, elle ne peut en tout état de cause organiser leur fusion, notamment tant qu'un étranger peut se voir refuser une carte de séjour alors qu'il est protégé contre l'éloignement, situation qui peut se produire.
Ainsi, au titre du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui est en France depuis l'âge de treize ans, mais qui ne peut pas justifier y avoir résidé habituellement avec un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, par exemple parce qu'il était chez un oncle ou une tante, ne peut pas se voir délivrer de titre de séjour. En revanche, ce même étranger n'est pas expulsable au titre du 2° de l'article L. 511-4, qui prévoit que l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
La décision qui oblige à quitter le territoire français constituant une décision distincte du refus de séjour, elle doit relever d'une appréciation distincte du juge. Elle doit ainsi, en particulier, trouver une motivation en droit et en fait justifiant de la légalité de la mesure d'éloignement.
Nous proposons donc la suppression de cet article : la simplification administrative ne peut pas être synonyme d'une restriction des droits.