Intervention de Jean-Claude Gaudin

Réunion du 7 juin 2006 à 15h00
Immigration et intégration — Articles additionnels avant le titre ier, amendement 510

Photo de Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, président :

L'amendement n° 510 rectifié septies, présenté par MM. Pelletier et Portelli, Mme Dini, MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, A. Boyer, Collin, Delfau, Fortassin, Laffitte, Marsin, de Montesquiou, Mouly, Othily, Seillier, Thiollière, Béteille, Haenel et Vendasi, est ainsi libellé :

Avant le titre Ier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 221-32 du code monétaire et financier, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 7 : compte épargne co?développement

« Art. L. 221 - 33. ? 1. Un compte épargne co?développement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts, qui s'engage par convention avec l'État à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne co?développement.

« 2. Le compte épargne co?développement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au 3.

« 3. Les investissements autorisés à partir des comptes épargne co?développement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

« a) la création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales,

« b) l'abondement de fonds destinés à des activités de micro finance,

« c) l'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs,

« d) le rachat de fonds de commerce,

« e) le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au 2.

« 4. Les opérations relatives aux comptes épargne co?développement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

« 5. Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne co?développement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

« 6. Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne co?développement et des établissements distributeurs. »

II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

« Art. 163 quinvicies ? 1. Les sommes versées annuellement sur un compte épargne co?développement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui?ci et de 20 000 € par personne.

« 2. Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne co?développement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au 3 de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

« 3. En cas de non respect de l'objet des comptes épargne co?développement tel que défini au 3. de l'article L. 221-33, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne co?développement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

« 4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Jacques Pelletier.

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