Ce n'est pas une grande avancée : ce n'est que la correction d'un recul marqué par les lois précédentes. Il s'agit d'accorder la carte de séjour temporaire à l'enfant confié depuis l'âge de seize ans au service de l'ASE. Or, en pratique, la multiplication des conditions posées la rendra difficilement applicable et laissera une trop large place au pouvoir d'appréciation de l'administration, c'est-à-dire à l'arbitraire, et à la différence de traitement selon l'endroit. De plus, la structure d'accueil à laquelle est confiée la mission de service public de la protection de l'enfance n'a pas pour vocation de donner son avis sur l'insertion d'un étranger dans la société française.
Par ailleurs, ce paragraphe a été complété à l'Assemblée nationale par un amendement, présenté par M. Alain Marsaud, qui vise à exclure de la carte de séjour de plein droit les étrangers qui ne résident pas habituellement en France avec leurs parents légitimes, naturels ou adoptifs, à l'exception de ceux qui ont été confiés au service de l'ASE : ainsi, le séjour sera refusé à nombre de personnes qui vivent en France parfois depuis leur plus jeune âge.
Une telle restriction n'a aucun sens puisque la disposition visée découle précisément non pas des attaches familiales de l'intéressé, mais des forts liens qu'il a pu tisser en France du fait de l'ancienneté considérable de sa présence sur son territoire, parfois, je le disais, depuis son plus jeune âge. En outre, elle a pour effet d'exclure toute possibilité légale de régularisation pour les jeunes confiés à un tiers autre que ses parents.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression du 2° de l'article 24.