La nouvelle rédaction du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulève un certain nombre de problèmes. En effet, désormais, les étrangers qui n'entrent pas dans les catégories bien précises énoncées dans ce texte seront soumis à des conditions plus drastiques quant à la nature des liens qui les unissent à la France.
Ces liens seraient « appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ».
Deux interprétations peuvent être faites de cette prescription.
Soit il s'agit de critères supplémentaires pour bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de liens personnels et familiaux en France. Dès lors, cette modification est contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que transpose le 7° de l'article L. 313-11 du code susvisé. En tout état de cause, cette restriction est aberrante puisqu'on exigera de personnes en situation irrégulière, n'étant donc pas autorisées à travailler officiellement, des conditions de ressources et de logement.
Soit il s'agit de simples indications délivrées pour l'application du droit au séjour sur le fondement de liens personnels et familiaux. Mais alors, ce genre de disposition n'a pas sa place dans un texte législatif et, étant dépourvu de portée normative, relève d'une simple circulaire.
Pour finir, avant que le Gouvernement ne prétende qu'il s'est appuyé sur la jurisprudence du Conseil d'État en la matière, nous souhaitons montrer l'insincérité qui entache cette disposition.
L'Observatoire du droit à la santé des étrangers a établi un recueil de jurisprudence qui montre que, selon les juridictions administratives, le séjour des parents d'enfants malades et la protection contre leur éloignement sont garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et par l'actuel 7° de l'article L. 313-11 précité, que le Gouvernement souhaite démanteler. Ainsi, ils peuvent chacun bénéficier d'une carte de séjour temporaire. Il semble que le Gouvernement ait écarté cette jurisprudence.
Vous avez préféré prétendre, jeudi dernier, que ces personnes se trouvaient dans un vide juridique et les condamner à la précarité. Peut-être était-ce parce que vous ne pouviez en aucun cas justifier que l'on puisse opposer à la demande de séjour de parents d'un enfant atteint de saturnisme que leur logement insalubre ne remplit pas les conditions d'existence prévues par le projet de loi.
Parce que nous refusons un tel tour de passe-passe, qui est de surcroît un déni du droit, nous demandons la suppression de cet alinéa.