L'article 1er du projet de loi a supprimé la notion de fourniture de dernier recours afin que seul subsiste, dans notre droit, un système de fourniture de secours.
À ce titre, le ministre serait chargé de désigner, par appel d'offres, un ou plusieurs fournisseurs de secours devant assurer la continuité de l'approvisionnement des consommateurs en cas de défaillance de leur fournisseur.
Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales donne aux autorités organisatrices de la distribution la possibilité d'exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d'électricité de dernier recours.
Dans la mesure où cette notion a été remplacée par celle de fourniture de secours, il convient de procéder à une harmonisation de la terminologie dans ce code.
Tel est l'objet de cet amendement.