Le présent amendement vise à insérer un nouveau paragraphe dans l'article 2, afin de modifier l'article 7 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003. Cette modification consiste à donner à l'Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz toute compétence pour juger de la transparence du processus de formation du prix de la fourniture en gaz naturel.
En effet, comme nous avons pu le souligner à l'occasion de la discussion de l'article 1er, ladite instance présente d'autres caractéristiques que celle de la Commission de régulation de l'énergie. Les effectifs de l'Observatoire étant autrement plus importants que ceux de la Commission - quarante et un membres en deux collèges dans un cas et six dans l'autre -, cet organisme présente, de par la diversité de ses membres, des garanties bien plus significatives pour ce qui concerne la prise en compte de la pluralité des approches en matière de services énergétiques.
De surcroît, l'article 31 de la loi du 10 février 2000 nous indique plus précisément le champ de compétence de la Commission. Il dispose : « La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité [...] et à leur utilisation. La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité et du gaz. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines. »
En clair, le champ naturel de compétence de la CRE porte celle-ci à connaître principalement de l'égalité de traitement entre opérateurs et fort peu de la situation des clients et des usagers en aval du processus de mise en oeuvre de la concurrence.
Parce que nous considérons que les tarifs réglementés du gaz doivent continuer de relever du service public et non de la logique de marché, nous proposons, par l'amendement n° 308, de préciser dans la loi que l'avis doit émaner d'un organisme dont la mission est le service public et non uniquement la satisfaction du marché.