Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 19 décembre 2006 à 16h00
Loi de finances rectificative pour 2006 — Articles additionnels après l'article 27, amendement 76

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27.

L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, César et Barraux, est ainsi libellé :

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B d code général des impôts peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole remplissant les conditions des a et b du 4° du 1 de l'article 793 du code général des impôts. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus.

Les immeubles détenus par le groupement et loués dans les conditions de l'alinéa précédent doivent représenter en valeur au moins 90 % de l'actif à la clôture de chaque exercice. En cas de versement en numéraire, cette condition s'apprécie à compter de la clôture du deuxième exercice suivant chaque souscription des parts du groupement.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du prix d'acquisition ou de souscription, elle s'applique pour le calcul l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'acquisition. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 5 700 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée, et de 11 400 euros pour un couple marié ou titulaire d'un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. La fraction de la réduction d'impôt qui n'a pu être utilisée est reportable les trois années suivantes.

Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé ou annulé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles.

II. La réduction prévue au I concerne les souscriptions ou acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

III. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Dominique Mortemousque.

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