L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, J. Blanc, Buffet, Bailly, Mortemousque, de Richemont, Pointereau et Doublet et Mme Lamure, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 163 A du code général des impôts, il est inséré un article 163 B ainsi rédigé :
« - Le déficit net agricole constaté au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2006 peut, sur option et par dérogation aux dispositions du 1er du I de l'article 156, être considéré comme charge déductible du bénéfice net agricole de l'antépénultième année et le cas échéant de celui de la pénultième année puis de celui de l'année précédente, à l'exclusion des bénéfices exonérés en application de l'article 73 B.
« Le déficit net agricole imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivants et sur le revenu global des années suivantes.
« L'excédent d'impôt sur le revenu résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit du contribuable une créance d'égal montant. Cette créance n'est pas imposable.
« La créance est remboursée au terme de la sixième année suivant celle de l'année au titre de laquelle l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, le contribuable peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les revenus dû au titre de ces six années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. »
II. - Les pertes de recette résultant du I sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.