J'en viens à l'objet de l'amendement : les personnes physiques et morales soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sur option, d'un dispositif particulier de report en arrière des déficits.
Ce système permet de constater un déficit à la clôture d'un exercice et de l'imputer sur les bénéfices des trois exercices précédents. Cette opération fait naître une créance sur le Trésor correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé. Cette créance est remboursable, au terme d'une période de cinq ans, lorsqu'elle n'a pas été utilisée pour le paiement de l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif, nommé également, se présente donc comme une économie d'impôt payé.
Les contribuables relevant des bénéfices agricoles, dont les résultats imposables sont déterminés conformément aux articles 69 à 74 B du code général des impôts, bénéficient du mécanisme de report en avant des déficits, mais ne disposent pas d'un tel outil. Or son intérêt est grand lorsque l'on sait les variations de revenus auxquelles les exploitants agricoles sont soumis, plus particulièrement en période de crise, comme c'est le cas actuellement.
Il en est ainsi de la viticulture qui est gravement frappée. Les viticulteurs sont entrés dans une crise structurelle qui mettra sans doute plusieurs années à se résorber. Le dispositif de report en avant des déficits connaît dans ce contexte des limites puisque, au terme des six années de report possible, les déficits seront annulés s'ils n'ont pas été utilisés.
Le mécanisme de report en arrière des déficits présente la particularité de donner naissance non pas à un déficit reportable, mais à un avoir fiscal imputable sur l'impôt à venir. Or, à défaut de bénéfices réalisés les années suivantes, la créance est mobilisable auprès d'un établissement bancaire. Elle se transforme donc en trésorerie immédiate pour le contribuable. En revanche, le dispositif n'emporte aucun impact financier immédiat sur les finances de l'État. Je me permets d'insister sur ce point.
Il est donc proposé d'appliquer le dispositif de report en arrière des déficits aux personnes physiques et morales relevant de la catégorie des bénéfices agricoles.