Intervention de Christian Poncelet

Réunion du 19 décembre 2006 à 16h00
Loi de finances rectificative pour 2006 — Articles additionnels après l'article 27 ter, amendement 40

Photo de Christian PonceletChristian Poncelet, président :

L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. César, Gaillard, Beaumont, Mortemousque, Doublet et Guené et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs, de scission impliquant des syndicats de défense d'appellations d'origine contrôlées ne sont pas soumises à l'imposition des plus-values et des profits. Pour les syndicats de défense relevant de l'impôt sur les sociétés en raison de l'exercice d'une activité lucrative et en l'absence de rémunération possible des apports par des titres, il est admis que le régime de faveur des fusions prévu par l'article 210 A et B du code général des impôts est applicable. Les actes constatant ces opérations donnent lieu à la perception d'un droit fixe d'enregistrement ou d'une taxe fixe de publicité foncière d'un montant de 375 euros.

M. le rapporteur général ayant déclaré que l'article 40 de la Constitution était applicable, cet amendement n'est pas recevable.

L'amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. César, Mortemousque, Beaumont et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - 1° Le d et le d bis du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts sont abrogés.

2° Le 2 de l'article 295 du même code est abrogé.

II. - L'article L. 142-3 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 142 -3. - Le régime spécial des droits d'enregistrement applicables aux acquisitions et aux cessions effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est régi par les articles 1028 bis, 1028 ter et le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts. »

III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur au 1er janvier 2007.

IV. - Les éventuelles pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard César.

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