Cet amendement a un double objet.
En premier lieu, il s'agit d'une mesure de coordination avec l'article 29 ter qui permet d'ouvrir le régime fiscal des groupes intégrés aux entreprises d'assurance non dotées de capital.
En second lieu, et c'est son objet principal, il s'agit de prolonger le délai de régulation pour les actionnaires salariés en ce qui concerne leurs parts de capital et l'appréciation de ces dernières dans la limite des 95 %, seuil de l'intégration fiscale.
En effet, compte tenu des cessions ou des parts susceptibles d'intervenir et afin de ne pas pénaliser des entreprises qui seraient à la limite du seuil qui conditionne le régime de l'intégration fiscale des groupes, il faut accepter un délai de régularisation.