L'amendement n° 66, présenté par M. Houel, Mmes Mélot et Gousseau, est ainsi libellé :
Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le cinquième alinéa de l'article L. 129-1 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsqu'il est délivré à une entreprise qui ne se consacre pas exclusivement aux activités mentionnées au présent article, l'agrément ne concerne que celles-ci. L'entreprise doit alors tenir une comptabilité distincte de ses activités bénéficiant des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4. L'agrément leur est retiré de plein droit en cas d'utilisation en dehors de ce périmètre. »
La parole est à M. le rapporteur général.