C'est pourquoi l'amendement n° 23 tend à ce que l'administration fasse droit à la demande d'un redevable de mettre en oeuvre le nouveau dispositif dans certains cas particuliers, notamment en cas d'évaluation des parts ou des actions d'une société, pour la détermination de l'assiette des droits d'enregistrement ou des impôts apparentés. Le principe du recours à l'expertise extérieure ne pourrait être refusé par l'administration fiscale, cette dernière conservant le choix de l'expert et l'expertise demeurant à la charge du demandeur.
Tel est le dispositif que la commission a imaginé afin d'instituer cette sorte de double initiative : celle de l'administration choisissant éventuellement d'avoir recours à un expert extérieur et celle du contribuable sollicitant de l'administration l'intervention d'un expert extérieur choisi par elle, mais à ses frais à lui.
Nous voulons ainsi apporter un complément à l'article 31, lequel représente pour nous une réelle innovation, une avancée dans le sens de relations plus réalistes entre l'administration fiscale et les contribuables.