Monsieur le ministre, je souhaiterais avoir une précision, car l'expert est tenu au secret fiscal sur le dossier concerné, c'est-à-dire sur le dossier du contribuable dont on lui demande d'expertiser la situation.
Or l'article L. 103 A du livre des procédures fiscales, proposé par le Gouvernement dans le cadre de cet article 31, précise notamment : « L'administration peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. » Cette rédaction appelle deux remarques.
D'une part, l'administration peut communiquer à l'expert des renseignements relatifs à d'autres dossiers fiscaux, qui ont déjà été traités par l'administration, qui font l'objet de précédents et qui sont naturellement eux-mêmes couverts par le secret professionnel.
D'autre part, l'administration ne peut pas se voir opposer une violation du secret fiscal si elle transmet à l'expert des dossiers individuels pour le renseigner.
Toutefois, à l'alinéa suivant, il est également précisé que l'expert est tenu au secret professionnel. Mais il s'agit du secret professionnel par rapport au dossier qu'il expertise, et non par rapport aux autres dossiers dont il peut avoir connaissance.
Monsieur le ministre, il est bien entendu que, dans cette hypothèse, tous les renseignements transmis à l'expert, quelle que soit leur nature et même s'ils portent sur d'autres dossiers, sont couverts par le secret professionnel, auquel l'expert est tenu. Je souhaiterais que les choses soient bien claires, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation des divers alinéas du texte de cet article.