Intervention de Michelle Demessine

Réunion du 18 novembre 2004 à 10h00
Financement de la sécurité sociale pour 2005 — Articles additionnels avant l'article 19

Photo de Michelle DemessineMichelle Demessine :

Cet amendement vise à supprimer la limitation de cumul entre la pension de réversion et la rente d'accident du travail actuellement prévue aux articles L. 434-6 et R. 434-10 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 434-6 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que le cumul d'une rente d'accident du travail et d'une pension de réversion est limité, « dans le cas où la pension d'invalidité serait allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, à une fraction du salaire perçu, au moment de l'accident ou de la dernière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime ».

Le pourcentage du salaire perçu par ledit travailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime n'est fixé par l'article R. 434-10 du code de la sécurité sociale qu'à 80 %. Or il est légitimement fixé pour les ouvriers des établissements industriels de l'Etat à 100 % de leurs émoluments de base.

Cette règle, dont l'application et les modalités sont différenciées selon la nature des établissements, instaure un déséquilibre entre les salariés compte tenu des diverses possibilités de cumul de la pension de réversion avec les rentes d'accident du travail.

Pourquoi limiter ce cumul à 80 % dans le cadre du régime général ? Quels éléments justifient un tel pourcentage ? Seule une logique purement comptable peut l'expliquer. Or, dans ce cadre, une telle logique n'a pas sa place, d'autant qu'elle ne s'applique pas à tous.

De plus, cette limitation emporte très fréquemment des conséquences dramatiques pour les veuves et veufs des victimes, d'où mon insistance. En effet, ce système donne souvent lieu à des perceptions d'avances sur la pension de réversion par des veufs, en attendant la liquidation définitive. Les règles de cumul étant alors prises en compte, une telle situation place ces personnes en position de débiteurs pour avoir perçu trop d'avances de la part, s'agissant par exemple des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

L'absence de délais prévus en matière de liquidation définitive des pensions aggrave cette situation. En effet, ces veuves et veufs, dont les revenus sont souvent modestes, se trouvent alors dans une position financière particulièrement difficile et dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu qui leur est réclamé, trop-perçu qu'ils n'ont touché qu'en raison de la lenteur avec laquelle sont traités les dossiers de liquidation des pensions.

D'importants contentieux, vous le savez, résultent de cette réglementation. De nombreuses veuves, notamment d'ouvriers du ministère de la défense, sont ainsi confrontées à cette difficulté supplémentaire. Plusieurs d'entre elles m'ont adressé leurs dossiers. Pour certains d'entre eux, je suis en contact depuis plus de deux ans avec Mme la ministre de la défense, les différents services responsables du versement des rentes et des pensions ainsi que du calcul des règles de leur cumul se renvoyant la responsabilité des délais importants de règlement des dossiers.

Je vous propose donc, mes chers collègues, de voter cet amendement, afin que ces contentieux soient réglés plus facilement.

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