Cette intervention vaudra également défense de l’amendement n° 68.
Comme les orateurs précédents, nous pensons que la création d’un dossier unique de personnalité contenant des informations relatives au mineur et permettant ainsi de connaître ce dernier avant de le juger est une bonne chose. Nous pensons même que c’est indispensable au travail du juge des enfants, qui doit adapter ses décisions à la spécificité de chaque mineur. D’ailleurs, dans la pratique, les juges des enfants opèrent ces recherches, afin de mieux appréhender la personnalité de chaque mineur, ce qui leur permet de se situer au plus près de la réalité.
L’article 14 a toutefois une tout autre finalité. Il semble rechercher une meilleure connaissance des mineurs par les acteurs de la procédure pénale, afin que les mesures prises à leur sujet soient mieux adaptées ; il vise en fait à accélérer la procédure et la répression, par la dénaturation complète de l’ensemble du volet éducatif.
In fine, ce sont les mineurs les plus en difficultés, qui nécessiteraient donc la plus grande attention, qui verront leur cas traité le plus vite, sur la base d’éléments personnels et familiaux pouvant être utilisés à charge.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 14. À défaut, nous avons déposé des amendements de repli, visant tout simplement à supprimer, d’une part, la mention, dans le DUP, des éléments de procédure d’assistance éducative et, d’autre part, le contrôle de la constitution de ce dossier par le procureur de la République.
Je rappelle que le parquet est partie au procès. Il ne doit donc pas être responsable de la constitution du DUP, qui peut être déterminant pour la suite de la procédure.