L'amendement n° 165, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants peut également autoriser sa consultation par les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur. Tout personnel du secteur associatif habilité ayant pris connaissance du dossier unique de personnalité est tenu au secret professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »
La parole est à M. le rapporteur.