Comme nous le déclarons depuis le début du débat, nous ne sommes pas défavorables, loin de là, à l’institution du DUP, à condition bien sûr que sa création et son utilisation soient accompagnées de toutes les garanties nécessaires et qu’il ne soit jamais détourné de sa finalité.
La plupart des magistrats que nous avons rencontrés dans le cadre des auditions auxquelles nous avons procédé de notre côté sont également favorables à son principe.
L’une des interrogations concernait toutefois le devenir du dossier, une fois que le mineur, devenu majeur, ne dépend plus des juridictions pour mineurs. Certes, des mesures ordonnées par ces dernières doivent pouvoir continuer à être exécutées. Il ne nous semble cependant pas pertinent d’ordonner une destruction ou un effacement des données du dossier, composé de pièces éparses recueillies au fur et à mesure des enquêtes.
Ainsi que nous l’ont rappelé plusieurs magistrats, l’archivage du dossier peut en effet être utile, car il peut servir à éclairer une autre juridiction sur la personnalité de l’ancien mineur, si celui-ci est poursuivi ou même victime dans une procédure ultérieure. Comme pour le dossier d’assistance éducative, il nous paraît utile de prévoir une procédure de conservation qui soit strictement encadrée, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.