Comme vient de le rappeler excellemment M. Mézard, le dossier unique de personnalité vise à permettre d’améliorer la connaissance de la personnalité du mineur, afin d’ordonner les mesures les plus appropriées. En revanche, ce dossier ne doit pas être utilisé à son détriment, par exemple en permettant que soit conservée, après sa majorité, une trace des procédures pénales diligentées pendant sa minorité. Le risque serait sinon de constituer un casier judiciaire bis.
Pour cette raison, le Gouvernement est défavorable à l’utilisation du DUP après la majorité du mineur, sauf lorsque les procédures diligentées contre ce dernier le sont pour des faits commis avant sa majorité, mais découverts postérieurement. En conséquence, le texte du projet de loi prévoit expressément que le dossier ne peut être utilisé que dans des procédures suivies devant les juridictions pour mineurs. Naturellement, la mise en œuvre dématérialisée du DUP nécessitera un décret d’application soumis à l’avis de la CNIL.
Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 134 rectifié.