Intervention de Josiane Mathon-Poinat

Réunion du 19 mai 2011 à 9h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Article additionnel avant l'article 16

Photo de Josiane Mathon-PoinatJosiane Mathon-Poinat :

L’atténuation de responsabilité pénale pour les mineurs contenue dans le premier alinéa de l’article 20-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 a été érigée par le Conseil constitutionnel en principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Ce principe part d’une évidence : le mineur est un être en devenir. Il n’est pas encore un adulte. En conséquence, il était prévu que l’excuse de minorité soit la règle et non l’exception.

Or la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs est venue modifier profondément ces dispositions pour les mineurs âgés de seize à dix-huit ans.

Ce texte permet au juge de refuser à un mineur le bénéfice de l’excuse de minorité dans un certain nombre de cas, notamment sur le fondement des « circonstances de l’espèce » ou de la « personnalité du mineur », ou encore en fonction de la gravité des faits.

Par ailleurs, si la motivation par le juge de sa décision de refuser l’excuse de minorité est la règle, ce texte prévoit des exceptions.

Enfin, il systématise l’exclusion de l’atténuation de la peine en cas de nouvelle récidive des infractions les plus graves, à moins que la juridiction n’en décide autrement. En d’autres termes, il interdit d’appliquer l’excuse de minorité pour des faits sanctionnés par des peines planchers.

Avec de telles dérogations, l’excuse de minorité est vidée de son sens. Les mineurs âgés de seize à dix-huit ans seront doublement sanctionnés : avec les peines planchers, d’une part, et avec la suppression de l’excuse de minorité ou de sa motivation, d’autre part.

Le Comité des droits de l’enfant, en juin 2009, a engagé l’État à « ne pas traiter les enfants âgés de seize à dix-huit ans différemment des enfants de moins de seize ans ». C’est aussi ce à quoi invite la Convention internationale des droits de l’enfant.

Afin de rester en conformité avec cette convention, nous vous demandons de revoir votre copie et de rétablir au rang de principe l’atténuation de responsabilité pénale jusqu’à l’âge de dix-huit ans.

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