Les auteurs de l’amendement proposent de supprimer les dispositions permettant dans certaines circonstances à la juridiction pour mineurs d’écarter l’excuse de minorité limitant la peine de prison encourue à la moitié de celle qui est prévue pour les majeurs.
En l’état du droit, l’excuse de minorité peut être écartée, sur décision de la juridiction pour mineurs, lorsque le mineur a plus de seize ans et que soit les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient, soit un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne a été commis en état de récidive légale, soit, enfin, un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Dans ces deux derniers cas, l’excuse de minorité doit en principe être écartée lorsque le crime ou le délit a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, c'est-à-dire pour la troisième fois.
Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, au regard, notamment, de l’entier pouvoir d’appréciation de la juridiction sur l’opportunité d’écarter l’excuse de minorité au vu des circonstances de l’espèce.
Ces dispositions paraissent à la commission se justifier par la gravité des infractions visées ainsi que par l’état de récidive légale, qui peut légitimer une plus grande fermeté dans la sanction.
Telles sont les raisons pour lesquelles la commission a émis un avis défavorable.