J’invite mes collègues à se référer au rapport de la commission. L’article 16 du projet de loi est important, car il change profondément la procédure en confortant considérablement le tribunal correctionnel pour mineurs créé à l’article 29.
Jusqu’à présent, en vertu de l’article 8 de l’ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants, après avoir procédé à toutes ses investigations, avait trois solutions : soit il déclarait un non-lieu ; soit, par un jugement rendu en chambre du conseil, il prononçait directement une ou plusieurs mesures éducatives dont certaines n’étaient pas neutres – placement, liberté surveillée – ; soit, enfin, il choisissait de renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants ou devant le juge d’instruction, dernière possibilité que vous avez pratiquement évacuée dans la réalité.
Toutefois, lorsque la peine encourue était supérieure ou égale à sept ans d’emprisonnement et que le mineur était âgé de seize ans révolus, le juge des enfants ne pouvait pas rendre de jugement en chambre du conseil et était tenu, de par la loi, de saisir le tribunal pour enfants. À présent, vous considérez que le juge des enfants ne peut pas juger en chambre du conseil un mineur qui a commis une infraction relevant du champ de compétences du tribunal correctionnel pour mineurs.
Il s’agit donc de mettre en place systématiquement ce nouveau système, pour des raisons compréhensibles, dans des conditions auxquelles nous nous opposons, au niveau du principe, depuis le début de l’examen de ce texte.
Voilà pourquoi nous souhaitons la suppression de l’article 16.