Le présent article permettra désormais à la juridiction pour mineurs d’ordonner que les parents ou les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à la convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineur soient immédiatement amenés par la force publique devant la juridiction pour y être entendus. Le texte prévoit également la possibilité d’infliger une amende à ces parents.
Pour avoir auditionné les organisations de magistrats pour enfants, nous sommes en mesure de vous dire que la grande majorité des parents se présentent spontanément devant la juridiction pour mineurs. Ne faisons donc pas de quelques exceptions une généralité.
Mais que se passe-t-il aujourd’hui quand les parents ne se présentent pas spontanément à l’audience ? Le juge des enfants ne reste pas inactif. Au contraire, il tente de comprendre pourquoi ces parents ne viennent pas et n’exercent pas leur responsabilité parentale, et quelles sont les raisons de cette carence. Il le fait dans un esprit constructif, en ayant le souci de ne pas dévaloriser les parents, son objectif étant de restaurer l’autorité de ces derniers – elle est nécessaire – auprès de leurs enfants.
Si l’article 20 est adopté, quelle image les enfants auront-ils de leurs parents une fois qu’ils les auront vus conduits devant le juge par la contrainte et sous escorte ? Il nous semble que cela provoquera des catastrophes. Nul doute que, après cela, les parents auront encore moins d’autorité sur leurs enfants. Monsieur le garde des sceaux, vous allez fortement fragiliser, voire détruire, ce lien nécessaire entre le parent et le mineur, alors que votre but est de le restaurer.
Dans les cas exceptionnels d’un désintérêt manifeste des parents, le comportement peut être poursuivi du chef de la propre responsabilité pénale. Mais comme le Conseil constitutionnel l’a rappelé le 10 mars 2011, les parents civilement responsables ne peuvent pas faire l’objet de poursuites en lieu et place de leur enfant.