L’article 20 modifie lui aussi de façon importante des dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945. Aux termes de l’article 10-1 de cette ordonnance, les représentants légaux du mineur – ils peuvent d’ailleurs ne pas être les parents – qui ne défèrent pas à la convocation du juge peuvent être condamnés à une amende civile, dont le montant ne peut excéder 3 750 euros.
Vous proposez que, outre cette amende, la force publique puisse être requise pour amener devant la juridiction qui souhaite les entendre les représentants des mineurs ne déférant pas à la convocation à comparaître.
Certes, le problème est difficile quand les juges des enfants sont confrontés à des parents déresponsabilisés, qui se désintéressent totalement de la situation.