Le rapport de la commission précise que cet article apporte quelques clarifications aux dispositions de l’ordonnance du 2 février 1945 relatives à la présentation immédiate. Cela sonne comme une contrevérité, comme lorsque l’on prétend que ce texte vise à faire en sorte que justice soit rendue au nom du peuple français…
La LOPPSI 2, dont nous avons récemment discuté, prévoyait qu’une procédure de citation directe, étrangement proche de la comparution immédiate, puisse être utilisée à l’encontre des mineurs. Jusqu’alors, le droit pénal des mineurs écartait toute procédure immédiate, même si les deux reformes intervenues en 2002 et en 2007 avaient déjà rendu possible le jugement d’un mineur dans un délai réduit de dix jours sous certaines conditions, si l’auteur des faits était connu et les faits établis.
Le Conseil constitutionnel s’était opposé à cette formule visant à rendre la justice des mineurs expéditive et ne permettant pas de prendre en compte les évolutions du mineur et l’exigence éducative. Cette jurisprudence étant toujours valable, il vous fallait trouver un expédient pour accélérer la procédure de jugement des mineurs.
La présentation immédiate permet au procureur de la République de déférer un mineur afin de lui notifier qu’il sera jugé à une date comprise entre dix jours et un mois. Le mineur peut renoncer à ce délai pour être jugé à la première date de réunion du tribunal possible, même si c’est avant dix jours. Après avoir procédé à ces formalités, le parquet fait comparaître le mineur mis en cause devant le juge des enfants, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions visant soit au placement sous contrôle judiciaire, soit au placement en détention provisoire jusqu’à l’audience de jugement.
Il ressort de ces dispositions que le mineur peut être incité à choisir d’être jugé le plus rapidement possible pour éviter une période de détention provisoire, même si cela peut, au fond, lui être défavorable, notamment dans l’hypothèse où les éléments d’information sur sa personnalité et son environnement sont peu étoffés.
L’utilisation de la procédure de présentation immédiate, combinée à l’instauration d’une juridiction correctionnelle d’exception, aboutit à un système qui, in fine, permettra la comparution quasiment immédiate de mineurs devant des tribunaux identiques à ceux qui jugent les majeurs. Les audiences correctionnelles étant beaucoup plus fréquentes que celles des tribunaux pour enfants, il sera toujours possible de faire juger le mineur le lendemain ou le surlendemain.
Si l’on ajoute à cela la possibilité, pour ce tribunal, de prononcer des peines planchers, puisqu’il connaîtra des situations de jeunes récidivistes, on mesure à quel point la justice des mineurs devient, au mépris des principes républicains, une justice d’exception, finalement plus répressive encore, dans ses effets, que celle des majeurs.
À l’évidence, cette procédure ne permettra pas « le relèvement éducatif et moral » des jeunes, pour reprendre les termes d’un considérant de la décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 2011.
Nous demandons la suppression de cet article.