L'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
1° La seconde phrase du II est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :
« La procédure de présentation immédiate ne peut être engagée que si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires ;
« 2° Le mineur fait l’objet ou a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs procédures en application des dispositions de la présente ordonnance ;
« 3° Des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été accomplies ; ces investigations ne doivent pas dater de plus d’un an ; elles peuvent avoir été réalisées soit sur le fondement de l’article 8, soit sur le fondement de l’article 12, y compris à l’occasion de la procédure en cours, soit, le cas échéant, à la demande du juge des enfants statuant en matière d’assistance éducative. »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° À la première phrase du deuxième alinéa du V, les mots : « s’il estime que l’affaire n’est pas en état d’être jugée », sont remplacés par les mots : « s’il estime que des investigations sur les faits sont nécessaires ou que les renseignements de personnalité recueillis ne sont pas suffisants. »
La parole est à M. le garde des sceaux.