L’article 31 définit les conditions d’entrée en vigueur du présent projet de loi. Il est proposé, en particulier, de n’appliquer qu’à titre expérimental, et dans des ressorts précisément limités, les dispositions relatives aux citoyens assesseurs.
Le recours à l’expérimentation en matière de libertés publiques est possible depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, sur le fondement de l’article 37-1 de la Constitution. Celui-ci dispose, de façon générale, que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental ».
En outre, il ressort clairement des travaux parlementaires que l’intention du constituant était d’autoriser le recours à l’expérimentation dans le domaine des libertés publiques.
Sauf à considérer que l’expérimentation n’est possible que sur l’intégralité du territoire de la République, et donc à exclure les expérimentations sur une partie seulement de celui-ci, le grief d’inconstitutionnalité ne peut pas, selon la commission, être retenu. Aussi émet-elle un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.