L’avis du Gouvernement est également défavorable.
La possibilité d’introduire dans la loi et le règlement des dispositions à caractère expérimental constitue l’un des apports importants de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003. L’article 37-1 de la Constitution, d’une portée très générale, ne fixe aucune limite en la matière ; l’expérimentation peut donc porter, en vertu de l’article 34 de la Constitution, sur la création de nouveaux ordres de juridiction et la procédure pénale. M. Mézard a d’ailleurs rappelé que, au moins à trois reprises dans le passé, de telles expérimentations ont déjà été conduites.
Il est important, en l’occurrence, de mener progressivement l’introduction des jurys populaires en matière correctionnelle. Il s’agit en effet d’une évolution majeure. La commission des lois du Sénat sera naturellement associée, si elle le souhaite, à l’établissement des bilans d’étape de l’expérimentation. La Haute Assemblée dans son ensemble aura l’occasion d’en débattre.
Par ailleurs, je m’engage, monsieur Mézard, à ce que les deux cours d’appel qui seront choisies pour débuter cette expérimentation ne fassent pas l’objet d’un traitement particulier en termes de moyens. Vous pourrez le contrôler personnellement !