L'amendement n° 294 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, Mmes Hermange et Sittler, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
- après la cinquième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le salarié bénéficie d’éléments de rémunération à périodicité annuelle, ceux-ci sont exclus de la rémunération prise en compte pour le calcul du coefficient, dans la limite du montant versé à titre obligatoire depuis une date antérieure au 1er janvier 1993, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 289 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, Mme Hermange, M. Milon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le III, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. - Pour les employeurs ayant instauré des gains et éléments de rémunération à périodicité supérieure au mois avant le 1er juillet 2003 par décision unilatérale ou par accord, le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et de la pêche maritime et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération mensuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. »
La parole est à M. Alain Milon.