Cet amendement tend à insérer deux alinéas ayant pour objet d’exclure du dispositif d’annualisation des allégements de charges prévu par l’article 12, l’ensemble des entreprises ayant mis en place des politiques de rémunération favorables à leurs salariés – treizième mois, primes fixes annuelles sur objectifs, primes de fin d’année, de vacances, etc – avant la date d’entrée en vigueur des allégements « Fillon », c’est-à-dire le 1er juillet 2003.
Les employeurs concernés ne pouvaient donc pas se servir des allégements de charges comme d’un effet d’aubaine, étant donné que leurs décisions d’accorder des primes et autres rémunérations complémentaires avaient été prises antérieurement à l’entrée en application du dispositif Fillon.
Afin de ne pas pénaliser les entreprises qui n’ont pas eu l’intention de faire échapper une partie de la rémunération au salaire servant de base au calcul de la réduction, cet amendement a pour objet de maintenir le calcul mensuel de la « réduction Fillon » pour ces entreprises.